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2109267 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Labor Claim Due to Failure to Reaffirm Following Invitation

Numéro de cause 2109267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for unpaid wages, moral damages related to minimum wage violations for prison labor, and legal costs, but the President of the judgment formation noted that the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following an invitation to do so, as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order acknowledging the presumed withdrawal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Labor Claim Due to Failure to Reaffirm Following Invitation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".

Mots-clés

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indemnisation étatique retrait des conclusions civiles rémunération impayée litiges du travail renonciation à des prétentions de salaire indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the appellant to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 425, 99 euros au titre des arriérés de salaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi né du non-respect par l'administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier en date du 28 février 2023, reçu le 1er mars 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".

3. M. A a été invité par courrier, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par une demande en date du 28 février 2023 receptionnée le 1er mars 2023, dans le delai d'un mois. En l'absence de réponse dans le délai prévu, il doit être réputé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Marseille, le 26 avril 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,