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2109259 Généré par l'IA

Indemnification Fund for Victims of Asbestos v. State (Claim Withdrawal)

Numéro de cause 2109259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Indemnification Fund for Victims of Asbestos (FIVA) sought reimbursement from the State for compensation paid to a victim of asbestos exposure, but the President of the judicial formation noted that FIVA failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being invited to do so by a letter dated January 25, 2023, which informed them that non-response within one month would be deemed a withdrawal of the request, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the FIVA's claim pursuant to administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Indemnification Fund for Victims of Asbestos v. State (Claim Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

Mots-clés

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exposition à l'amiante indemnisation étatique fiction de retrait état requis dommage pour perte d'usage demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals via ordinance.
Article 1er
The court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the application as the final order.
Article R. 612-5-1 du même code
This provision establishes the procedural basis under which the applicant is deemed to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of their conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the application as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals via ordinance.

Article R. 612-5-1 du même code

This provision establishes the procedural basis under which the applicant is deemed to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 500 euros en remboursement de l'indemnisation versée au titre des préjudices liés à l'exposition à l'amiante de M. A B, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, la ministre de la culture demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de la FIVA a été invité, par un courrier du 25 janvier 2023 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours le 9 février 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de le FIVA et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, celui-ci serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, le FIVA est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la ministre de la culture.

Fait à Paris, le 21 mars 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à la ministre de la culture à ce requis en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2222747/6-1