Driver's License Annulment Dismissed Over Missed Medical Exam
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision suspending their driver's license, which was imposed after they failed to attend a required medical examination following a prior suspension for driving under the influence. The court dismissed the request, finding that the litigant's sole argument regarding the negative impact of the suspension on their employment was irrelevant to the legality of the administrative measure, thus concluding the petition contained only an inoperable ground and could be rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Annulment Dismissed Over Missed Medical Exam: The court dismissed the request, finding that the litigant's sole argument regarding the negative impact of the suspension on their employment was irrelevant to the legality of the administrative measure, thus concluding the petition contained only an inoperable ground and could be rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it contained only an inoperative ground.
This article constitutes the operative part of the final order, explicitly rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire.
Il soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son métier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu octroyer une aptitude provisoire d'un an le 28 mai 2020 à l'issue d'une décision du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant la suspension du permis de conduire d'une durée de trois mois pour conduite en état d'ivresse manifeste. M. A ne s'étant pas présenté à la visite médicale de contrôle, le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 18 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, prononcé la suspension de son permis de conduire sur le fondement de l'article R. 221-13 du code de la route.
3. M. A se borne à invoquer, sans produire aucune pièce, les conséquences de la mesure sur l'exercice de son métier. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuse. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
4. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision