Acknowledgement of Withdrawal and Costs in Administrative Placement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative placement order and related decisions by a communal social action center, along with ancillary requests for administrative regularization and legal costs, but subsequently filed a simple withdrawal of the main annulment and injunction claims, leading the court to issue an order acknowledging this withdrawal; the court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that it could rule by order on matters concerning only the acknowledgement of withdrawal and potential costs, ultimately granting the withdrawal acknowledgment while rejecting both the petitioner's remaining claim for legal costs and the defendant center's counterclaim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Acknowledgement of Withdrawal and Costs in Administrative Placement Case: 222-1 of the Code of Administrative Justice, that it could rule by order on matters concerning only the acknowledgement of withdrawal and potential costs, ultimately granting the withdrawal acknowledgment while rejecting both the petitioner's remaining claim for legal costs and the defendant center's counterclaim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the main conclusions (annulment and injunction) of the request.
This article rejects the remaining claims of the request, which, following the withdrawal, only concern costs.
This article rejects the claims presented by the communal social action center based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
This article was cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 39/2021 du 9 juin 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sénas l'a placée en disponibilité d'office à compter du 11 décembre 2020 pour une durée de neuf mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Sénas de tirer les conséquences de ces annulations et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sénas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le centre communal d'action sociale de Sénas conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, Mme A épouse B, représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Colliou, déclare se désister des conclusions principales de sa requête et maintient celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement de Mme A épouse B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Sénas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au centre communal d'action sociale de Sénas.
Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière