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2109241 Généré par l'IA

Execution Measure Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2109241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to impose penalties, including a daily fine, for the prefect's failure to execute a prior administrative order dated May 15, 2018, and also sought payment of €500 under the Code of Administrative Justice, while the prefect failed to submit a defense. Subsequently, the litigant formally withdrew the requests concerning the execution measures, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to accept this unqualified withdrawal, but nevertheless ordered the State to pay the litigant €500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Execution Measure Withdrawal and Costs Award: Subsequently, the litigant formally withdrew the requests concerning the execution measures, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to accept this unqualified withdrawal, but nevertheless ordered the State to pay the litigant €500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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paiement de l'amende frais administratifs ordre de paiement exécution des peines et des mesures e-justice indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay 500 euros to M. D for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order, which is the nature of the final decision (giving notice of the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, complétée par un mémoire enregistré le 19 août 2021, M. D, représenté par Me Jouan-Meignan, demande au Tribunal :

1°) de prescrire des mesures d'exécution, et notamment qu'il soit prononcé, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, une astreinte de 50 € par jour de retard et d'en fixer la date d'effet au 31.12.20, date à laquelle le préfet s'était engagé à exécuter l'ordonnance n°1803815 du 15 mai 2018 ;

2°) de condamner le préfet de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un acte enregistré le 3 juin 2022, M. D déclare maintenir ses seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces de dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Par un acte enregistré le 3 juin 2022, M. D a déclaré se désister de ses conclusions tendant à prescrire des mesures d'exécution de l'ordonnance n°1803815 du 15 mai 2018. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, iIl y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions tendant à prescrire des mesures d'exécution de l'ordonnance n°1803815 du 15 mai 2018.

Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

J. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.