Medical Professional vs. Medical Facility: Annulment of Suspension and Claim for Remuneration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two decisions suspending their functions from a medical facility and a hospital, along with payment of due remuneration, following a request for clarification on the continuation of the proceedings after a second claim was registered. The court, relying on procedural rules that allow a judge to deem a claim abandoned if the applicant fails to confirm its maintenance following an official invitation, issued an order noting the applicant was presumed to have withdrawn all conclusions of the initial request because they did not expressly confirm their continued interest within the stipulated timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Medical Professional vs. Medical Facility: Annulment of Suspension and Claim for Remuneration: The court, relying on procedural rules that allow a judge to deem a claim abandoned if the applicant fails to confirm its maintenance following an official invitation, issued an order noting the applicant was presumed to have withdrawn all conclusions of the initial request because they did not expressly confirm their continued interest within the stipulated timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the president to record withdrawals by order.
Cited to explain the procedure followed where the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la directrice du foyer d'accueil médicalisé du Pilat a prononcé sa suspension de fonctions ;
- d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la directrice de l'Hôpital du Gier a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 1er novembre 2021 ;
- d'enjoindre à l'Hôpital du Gier de lui verser les rémunérations qui lui sont dues dans un délai de 48 heures ;
- de mettre à la charge de l'Hôpital du Gier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, l'association ADAPEI a produit des observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 8 août 2022, Mme A, dont une seconde requête a par ailleurs été enregistrée sous le n° 2200363, n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2109238. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2109238 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'association ADAPEI.
Copie en sera adressée pour information à l'Hôpital du Gier.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,