Mootness of Challenge to Implicit Rejection Following Express Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his request for exceptional residency status by the prefect, along with an injunction and an order for costs. The court determined that the prefect subsequently issued an express decision on November 10, 2021, which superseded the initial implicit decision being contested; this subsequent decision had already been challenged by the petitioner in separate, now final, proceedings. Consequently, the court ruled that the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, and therefore, it was no longer necessary to rule on them, while also rejecting the request for costs under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Challenge to Implicit Rejection Following Express Decision: The court determined that the prefect subsequently issued an express decision on November 10, 2021, which superseded the initial implicit decision being contested; this subsequent decision had already been challenged by the petitioner in separate, now final, proceedings. Consequently, the court ruled that the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, and therefore, it was no longer necessary to rule on them, while also rejecting the request for costs under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the appellant's conclusions for annulment and injunction.
The decision to rule that there is no need to rule on the main conclusions is based on this procedural provision.
Cited in the operative part as a basis for not granting the claim for costs/fees.
Cited in the operative part as a basis for not granting the claim for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a expressément statué sur la demande de titre de séjour par un arrêté du 10 novembre 2021 qui s'est substitué à la décision implicite de rejet attaquée.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 1er avril 2021 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Maine-et-Loire sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a expressément statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Cette décision, prise le 10 novembre 2021, que l'intéressé a contesté par une requête distincte rejetée par un jugement n° 2114296 du tribunal rendu le 8 novembre 2022, et qui est devenue définitive, s'est substituée à la décision implicite objet du présent litige. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction qui les accompagnent. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,