Challenge to Tax Recovery Dismissed for Lack of Procedural Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative seizure for the recovery of income tax and social contributions for 2017 and 2018, arguing they were not liable for the supplemental tax, but the court dismissed the request because the challenge was directed against the underlying tax assessment (the *assiette*) rather than the legality of the recovery procedure itself, which is the only basis permitted when contesting a collection measure; as the sole argument raised was deemed inoperative for a recovery dispute, the request was rejected under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded or inoperative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Tax Recovery Dismissed for Lack of Procedural Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The President rejects the request based on the conditions specified in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire portant communication de pièces, enregistrés les 22 octobre 2021 et 10 novembre 2021, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 août 2021 à son encontre par le comptable public du SIP de Martigues en vue du recouvrement d'une somme de 6 493 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2017 et 2018.
Il soutient qu'il n'est pas redevable de ce supplément d'imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ".
3. Il ressort de la lecture même de la requête introduite par M. B que ce dernier a entendu contester la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l'objet. Il n'articule véritablement aucun moyen contre cette acte de poursuite et s'est borné à faire parvenir au tribunal sa réclamation d'assiette ainsi que certaines pièces ayant trait à la procédure qui l'a précédée, des correspondances avec l'administration fiscale et la décision prise le 6 août 2021 et portant rejet de cette réclamation d'assiette. A supposer que M. B puisse être regardé comme ayant, ce faisant, entendu soulever le moyen d'assiette tiré de ce que les impositions en vue du recouvrement desquelles a été émis l'acte de poursuite en litige auraient été établies à tort, un tel moyen ne porte ni sur l'existence de l'obligation de payer ni sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ni sur l'exigibilité des sommes réclamées. Le requérant ne peut, dès lors, utilement critiquer à l'appui d'une contestation relative au recouvrement, le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti ou la régularité de la procédure à l'issue de laquelle elles ont été établies. Le seul moyen pouvant être regardé comme invoqué est donc inopérant.
4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 9 mai 2023.
La présidente,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,