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2109225 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Waiver Annulment Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2109225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by a family allowance fund denying the waiver of an overpayment of a work allowance totaling €1,224.33, but the fund later asserted that the claim had been annulled and revised, effectively settling the debt. Given that the fund's defense indicated the dispute was moot, the court invited the requester, via electronic notification under relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of her request, but since no confirmation was received within the stipulated month-long period, the tribunal concluded that the requester must be deemed to have withdrawn her entire application and issued an order recording this automatic withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Waiver Annulment Deemed Withdrawal: Given that the fund's defense indicated the dispute was moot, the court invited the requester, via electronic notification under relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of her request, but since no confirmation was received within the stipulated month-long period, the tribunal concluded that the requester must be deemed to have withdrawn her entire application and issued an order recording this automatic withdrawal.

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage notification de la décision indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the ex officio withdrawal of the claimant (Mme A).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article, concerning granting notice of withdrawal, forms the basis for Article 1 of the operative part.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justified the procedure used to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et renvoyée par une ordonnance de son président enregistrée au greffe du tribunal le

30 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de

Seine-et-Marne a refusé de lui accorder la remise d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 224,33 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la caisse d'allocations familiales conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le 11 janvier 2022 la demande de remboursement a été annulée pour la période de décembre 2019 à février 2020 et révisée à la baisse pour la période septembre à novembre 2019. Le solde de 381,23 euros a été annulé et des versements ont été effectués par la requérante, la créance étant donc soldée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, la requérante a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application " télérecours citoyens ", le 10 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article

R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de

deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8ème chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,