Legislator Jurisprudence & Législation
2109221 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendered Moot

Numéro de cause 2109221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their residence permit application and an order compelling the prefect to issue a temporary residence card, along with legal fees. The court noted that subsequent to the petition's filing, the prefect issued the requested temporary worker residence permit, rendering the principal claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on these aspects of the request, and it dismissed the remaining claim for legal costs under the circumstances.

Regeste Legislator

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articles L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendered Moot: The court noted that subsequent to the petition's filing, the prefect issued the requested temporary worker residence permit, rendering the principal claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on these aspects of the request, and it dismissed the remaining claim for legal costs under the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée honoraires d'avocat production de créance retrait de la requête transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of costs claimed by the appellant's counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of costs claimed by the appellant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. B la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention "travailleur temporaire", valable jusqu'au 6 juin 2023 et remise à l'intéressé le 5 août 2022. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 janvier 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,