Adjudant's Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn adjudant sought judicial review contesting a disciplinary sanction of 20 days of detention and the denial of an overseas medal. The court noted that the applicant was formally invited via registered mail to expressly confirm the continuation of his claims within a one-month period, as the file suggested doubt regarding the continued interest in the request. Because the applicant failed to provide the requisite confirmation within the stipulated timeframe after receiving notice, the court ruled, based on the applicable administrative justice code provisions, that the applicant was deemed to have withdrawn all conclusions of the appeal, thereby formally recording the withdrawal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Adjudant's Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm Interest: The court noted that the applicant was formally invited via registered mail to expressly confirm the continuation of his claims within a one-month period, as the file suggested doubt regarding the continued interest in the request. Because the applicant failed to provide the requisite confirmation within the stipulated timeframe after receiving notice, the court ruled, based on the applicable administrative justice code provisions, that the applicant was deemed to have withdrawn all conclusions of the appeal, thereby formally recording the withdrawal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of M. B's request be recorded.
This article provides the president of the judgment panel with the authority, via ordinance, to formally acknowledge withdrawals.
This article authorizes the procedure under which the applicant was invited to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2021, M. A B, adjudant, conteste les décisions portant sanction de 20 jours d'arrêts et non-attribution de la médaille d'outre-mer agrafe Sahel.
Par un courrier en date du 3 octobre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la défense ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 3 octobre 2023 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. M. B, qui a reçu ce courrier le 3 octobre 2023 sur l'application Télérecours, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,