Legislator Jurisprudence & Législation
2109217 Généré par l'IA

Dismissal of Scholarship Annulment Due to Income Ceiling Exceedance

Numéro de cause 2109217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a decision rejecting a secondary school scholarship application for the 2021-2022 school year was dismissed because the applicant's reference income for the last civil year preceding the application ($\text{20,732 euros}$) demonstrably exceeded the statutory ceiling ($\text{15,795 euros}$) for the national scholarship according to the governing circular, and the court reasoned that any subsequent deterioration in the applicant's financial situation, while potentially addressable through social funds, was irrelevant to the legal basis for the scholarship denial under the relevant regulations, leading to the rejection of the petition as raising manifestly inoperative grounds under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Scholarship Annulment Due to Income Ceiling Exceedance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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limite de revenu annulation civile licenciement administratif motifs légaux revenu accessoire retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the application because it only contained manifestly inoperative arguments.

Article 1er

This article directly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le chef d'établissement du collège Auguste Renoir de Marseille a rejeté sa demande de bourse de collège pour son fils B, au titre de l'année scolaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 29 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la circulaire n°2017-122 du 22 août 2017 relative aux aides à la scolarité et au fonds social ;

- la circulaire MENE2123714C du 12 août 2021 relative aux bourses nationales d'études du second degré de collège et de lycée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, (). ".

3. Aux termes de l'article D. 531-5 du code de l'éducation : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. () ".

4. Aux termes de la circulaire ministérielle MENE2123714C du 12 août 2021 : " Les aggravations de situation professionnelle depuis le début de l'année en cours relèveront d'une aide au titre des fonds sociaux. Cette aide pourra venir en complément de la bourse nationale éventuellement déjà obtenue. Les revenus de l'année en cours ne peuvent pas être pris en considération au titre des bourses. ". Il ressort également de l'annexe 6 de la circulaire précitée que le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège pour un enfant à charge est fixé à 15 795 euros.

5. Pour refuser, par sa décision du 14 septembre 2021, de faire droit à la demande de bourse de collège présentée par Mme M'Barki pour son fils B, au titre de l'année scolaire 2021-2022, le chef d'établissement du collège Auguste Renoir de Marseille a pris en considération le revenu fiscal de référence de l'intéressée au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse, revenu s'élevant à la somme non contestée de 20 732 euros, montant excédant le plafond fixé par l'annexe 6 de la circulaire précitée. Si la requérante conteste ce refus en soutenant que sa situation financière s'est dégradée au cours de l'année 2021, cette dégradation est sans influence sur le bien-fondé, au regard des dispositions applicables, du refus qui lui a été opposé, alors qu'il ressort de la même circulaire qu'une telle situation a vocation à être prise en compte à travers un dispositif de fonds sociaux.

6. La requête de Mme M'Barki ne comportant, dès lors, que des moyens manifestement inopérants, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation national et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au collège Auguste Renoir.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2109217