Legislator Jurisprudence & Législation
2109213 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2109213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor for a specific property, but the administrative court declared that there was no need to rule on the annulment request because the contested permit had been definitively withdrawn by a subsequent order from the mayor in 2022, rendering the initial application for annulment moot, and consequently, the request for associated legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête interdiction de bâtir de droit public frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because they became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 2

The court rejected the remainder of the application's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 2021 et 4 janvier 2022, M. D C et Mme B C, représentés par Me Tagnon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13103 21 E0058 en date du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré à M. A E un permis de construire sur un terrain cadastré BL 1 et BL 234 situé 693 boulevard Winston Churchill ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Drai, conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13103 21 E0058 en date du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré à M. A E un permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 juin 2022, devenu définitif, le maire a retiré l'acte attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Salon-de-Provence et à M. A E.

Fait à Marseille, le 9 février 2023

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

Le greffier