Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor for a specific property, but the administrative court declared that there was no need to rule on the annulment request because the contested permit had been definitively withdrawn by a subsequent order from the mayor in 2022, rendering the initial application for annulment moot, and consequently, the request for associated legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because they became moot.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
The court rejected the remainder of the application's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 2021 et 4 janvier 2022, M. D C et Mme B C, représentés par Me Tagnon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13103 21 E0058 en date du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré à M. A E un permis de construire sur un terrain cadastré BL 1 et BL 234 situé 693 boulevard Winston Churchill ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Drai, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13103 21 E0058 en date du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré à M. A E un permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 juin 2022, devenu définitif, le maire a retiré l'acte attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Salon-de-Provence et à M. A E.
Fait à Marseille, le 9 février 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier