Dismissal of Housing Claim Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected his claim for priority and emergency housing, but the administrative court dismissed the request because the litigant failed to regularize the deficient initial filing despite being formally notified and given a deadline, resulting in the rejection based on the lack of sufficient grounds and supporting documents required to establish that the challenged decision violated his rights, pursuant to provisions allowing the rejection of unregularized, non-substantive petitions after the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Housing Claim Due to Failure to Regularize Filing: A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected his claim for priority and emergency housing, but the administrative court dismissed the request because the litigant failed to regularize the deficient initial filing despite being formally notified and given a deadline, resulting in the rejection based on the lack of sufficient grounds and supporting documents required to establish that the challenged decision violated his rights, pursuant to provisions allowing the rejection of unregularized, non-substantive petitions after the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization (points 4° and 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En vertu de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le requérant n'a pas accompagné sa requête d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à M. B le 5 novembre 2021, dont il a accusé réception le 6 novembre suivant. A l'expiration du délai imparti, M. B n'a pas produit le formulaire de régularisation, ni l'ensemble des pièces demandées. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, alors que le délai de recours est expiré et dont la teneur ne permet pas au juge d'y statuer utilement, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.