Legislator Jurisprudence & Législation
2109206 Généré par l'IA

Housing Status Appeal Mootness Determination

Numéro de cause 2109206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from July 1, 2021, which rejected their appeal for priority and urgent housing status. The court determined, pursuant to the administrative justice code allowing a judge to dismiss a case if there is no longer cause to rule, that the initial request had become moot because the applicant had subsequently secured social housing and signed a lease agreement on October 18, 2021, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to adjudicate the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Status Appeal Mootness Determination: The court determined, pursuant to the administrative justice code allowing a judge to dismiss a case if there is no longer cause to rule, that the initial request had become moot because the applicant had subsequently secured social housing and signed a lease agreement on October 18, 2021, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to adjudicate the matter.

Mots-clés

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positions administratives logement social ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union contrat de bail clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application because it has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vu attribuer un logement au sein du parc social et qu'elle a signé un contrat de bail le 18 octobre 2021. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.