Legislator Jurisprudence & Législation
2109190 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2109190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a development permit granted to a company and the subsequent rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a formal withdrawal of both their claim and action. The court, acting under its authority to give effect to withdrawals, formally acknowledged the litigant's discontinuance of the proceedings; however, the court rejected the municipality's ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant that specific request in the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Rejection of Costs Claim: The court, acting under its authority to give effect to withdrawals, formally acknowledged the litigant's discontinuance of the proceedings; however, the court rejected the municipality's ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant that specific request in the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais d'équipement frais administratifs production de créance avance de frais impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to give notice of the withdrawal and rule on the requests regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative parts regarding the rejection of the municipality's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Rigollet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA0690072100001 du 15 juin 2021, par lequel le maire d'Ampuis a accordé un permis d'aménager à la société Urus Habitat en vue de la création d'un lotissement, ensemble la décision du 22 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ampuis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, la commune d'Ampuis, représentée par Me Amblard, conclut :

1°) au rejet de la requête, et à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la production d'un permis d'aménager modificatif ;

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, M. A déclare se désister de l'instance et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, non communiqué, la commune d'Ampuis a déclaré prendre acte du désistement du requérant, mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ampuis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ampuis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Ampuis et à la société Urus Habitat.

Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier