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2109180 Généré par l'IA

Housing Company Complaint Rejected Due to Improper Jurisdiction

Numéro de cause 2109180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint with the administrative tribunal against a housing company, characterizing the filing as a "request for annulment" but stating in its substance a desire to file a complaint against the private company, which the court found falls outside its jurisdiction. Citing the provision allowing administrative tribunals to reject claims clearly outside their competence, the court reasoned that a complaint against a private entity, as described in the filing, is a matter for the criminal jurisdiction, not the administrative one, leading to the rejection of the request as improperly filed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Company Complaint Rejected Due to Improper Jurisdiction: Citing the provision allowing administrative tribunals to reject claims clearly outside their competence, the court reasoned that a complaint against a private entity, as described in the filing, is a matter for the criminal jurisdiction, not the administrative one, leading to the rejection of the request as improperly filed.

Mots-clés

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réclamation administrative dépôt de plaintes pénales expulsion d'un logement société de domicile méconnaissance des règles de compétence manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the application based on the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A saisit le tribunal à fin de porter plainte contre la société 1001 Vies Habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction

administrative. () ".

2. Si Mme A indique dans l'en-tête de sa requête qu'il s'agit d'une " requête en annulation ", il ressort des autres termes de sa requête qu'elle entend porter plainte contre la société 1001 Vies Habitat. Il n'appartient toutefois qu'au juge pénal de connaître d'une telle demande. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles le 20 septembre 2022,

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.