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2109178 Généré par l'IA

Petitioners' Annulment and Work Stoppage Request Dismissed After Withdrawal and Failure to Maintain Action

Numéro de cause 2109178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of an implied decision by the mayor rejecting their request to withdraw a construction permit and sought an injunction for the mayor to issue a work stoppage order, alleging error of law, fact, and fraud regarding a permit issued for a single-family home. The court issued an order because one set of petitioners expressly withdrew their action, and the remaining petitioners were deemed to have withdrawn their case pursuant to administrative procedure rules after they failed to confirm the maintenance of their main action within one month, following the rejection of their prior request for a stay of execution, which was denied because their arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Annulment and Work Stoppage Request Dismissed After Withdrawal and Failure to Maintain Action: The court issued an order because one set of petitioners expressly withdrew their action, and the remaining petitioners were deemed to have withdrawn their case pursuant to administrative procedure rules after they failed to confirm the maintenance of their main action within one month, following the rejection of their prior request for a stay of execution, which was denied because their arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action erreur administrative qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article giving effect to the declared discontinuances (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the designated magistrate to issue an order recording discontinuances.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis deeming Mme B and M. et Mme C to have discontinued their appeal due to failure to confirm maintenance after a prior summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 18 novembre 2021, Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D, représentés par Me Benoît Arvis, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Chevreuse a rejeté leur demande du 23 juillet 2021 tendant au retrait du permis de construire délivré le 3 septembre 2020 à Mme A pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle AS15 et à l'adoption d'un arrêté interruptif de travaux ;

2°) d'enjoindre au maire de Chevreuse de procéder au retrait du permis de construire litigieux, ou à défaut de réexaminer sa demande et d'adopter, le temps de ce réexamen, un arrêté interruptif de travaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et de fait ; le permis de construire est entaché de fraude ;

- un arrêté interruptif de travaux devait être délivré.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021 et 3 janvier 2022, la commune de Chevreuse, représentée par Me Véronique Piquet, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête ;

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un acte, enregistré le 18 novembre 2021, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2023, Mme A, représentée par Me Michelle Devieux, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

Sur la requête en tant qu'elle est présentée par M. et Mme D :

2. Par un acte, enregistré le 18 novembre 2021, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la requête en tant qu'elle est présentée par Mme B et M. et Mme C :

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

4. La requête en référé n° 2109179 tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Chevreuse a rejeté leur demande du 23 juillet 2021 tendant au retrait du permis de construire délivré à Mme A, a été rejetée par une ordonnance du 15 novembre 2021 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B d'une part, M. et Mme C d'autre part, ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé notifiée le 18 octobre 2023, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés. Mme B et M. et Mme C, qui n'ont pas formé de recours contre l'ordonnance du 15 novembre 2021, n'ont pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai imparti. Dès lors, Mme B et M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à M. et Mme C, à la commune de Chevreuse, à Mme A et à M. et Mme D.

Fait à Versailles, le 14 décembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.