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2109149 Généré par l'IA

Mootness Due to Voluntary Compliance in Bonus Payment Dispute

Numéro de cause 2109149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing retroactive payment of a 13-point indicative bonus for exclusive work in an operating block, along with an order for payment of the arrears and future inclusion of the bonus in their salary calculation. The court determined that because the defendant institution granted the requested retroactive payment and paid the arrears during the proceedings, the claimant's principal requests for annulment, injunction, and monetary condemnation had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on those claims, though the defendant was ordered to pay a modest sum to the claimant for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Mootness Due to Voluntary Compliance in Bonus Payment Dispute: The court determined that because the defendant institution granted the requested retroactive payment and paid the arrears during the proceedings, the claimant's principal requests for annulment, injunction, and monetary condemnation had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on those claims, though the defendant was ordered to pay a modest sum to the claimant for legal costs.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme prime de salaire ordre de paiement calcul du salaire procédure en annulation indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the defendant to pay the applicant EUR 300 for costs under this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ruled that there is no need to rule on the merits of the appeal because the object of the claim has disappeared (as per Article R. 222-1 3° CJA, mentioned in the considerations).
Article R. 222-1
This article served as the legal basis allowing the President to rule by order that there was no need to rule on the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the merits of the appeal because the object of the claim has disappeared (as per Article R. 222-1 3° CJA, mentioned in the considerations).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the defendant to pay the applicant EUR 300 for costs under this article.

Article R. 222-1

This article served as the legal basis allowing the President to rule by order that there was no need to rule on the merits of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2021, le 12 avril 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté sa demande du 31 août précédent tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 ;

- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 24 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 30 octobre 2023 produit au dossier et adressé à l'intéressée, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de novembre 2023, un rappel de rémunération correspondant, pour la période en litige, à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en débat liée à l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement de la somme de 300 euros à la requérante au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 6 décembre 2023.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier