Tax Assessment Discharge Dismissed as Moot After Full Relief Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the discharge of business property tax assessments for the years 2018 and 2019, along with costs, but the administrative court dismissed the case as moot because the relevant regional finance directorate granted the full tax relief requested by the plaintiff during the proceedings; consequently, the court ruled there was no need to rule on the discharge of the tax liability, and further declined to award the costs claimed under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as permitted under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Discharge Dismissed as Moot After Full Relief Granted: 761-1 of the administrative justice code, as permitted under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the court's authority to issue an order stating there is no longer a need to rule on certain requests.
The court rules that there is no need to rule on the conclusions seeking the discharge of the contested tax.
The court rejects the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2004709 en date du 30 juin 2021, le président du Tribunal administratif d'Orléans a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société coopérative agricole (SCA) Axéréal.
Par cette requête et des mémoire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 9 septembre 2022, la SCA Axéréal, représentée par le cabinet d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'activité qu'elle exerce dans un établissement situé à Boisville-la-Saint-Père (Eure-et-Loir) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré les 14 avril 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer à
hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La SCA Axéréal a présenté un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par deux décisions des 13 avril 2021 et 6 octobre 2022, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire at procédé au dégrèvement de la somme totale de 49 791 euros, correspondant au montant réclamé par la société requérante dans le dernier état de ses écritures. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCA Axéréal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole (SCA) Axéréal, au directeur régional des finances publiques Centre-Val de Loire et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.