Residence Permit Annulment Followed by Issuance and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative refusal to grant a residence permit and requested an order for its issuance, plus reimbursement of legal costs. The court found that there was no longer any need to rule on the substance of the initial request for annulment and issuance because, subsequent to the filing of the case, the administrative authority had granted the petitioner a residence permit valid for one year. Consequently, pursuant to rules allowing decisions on matters solely concerning legal cost reimbursement, the court ordered the State to pay the petitioner a specified sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Annulment Followed by Issuance and Legal Costs Award: The court found that there was no longer any need to rule on the substance of the initial request for annulment and issuance because, subsequent to the filing of the case, the administrative authority had granted the petitioner a residence permit valid for one year. Consequently, pursuant to rules allowing decisions on matters solely concerning legal cost reimbursement, the court ordered the State to pay the petitioner a specified sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer any need to rule on the main request for annulment because the matter has become moot.
Cited implicitly as the legal basis for the administrative judge's power to issue an order finding no need to proceed (point 1 of the decision, referring to sections 3 and 5 of Art. R. 222-1).
Applied to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 8 juin 2022, M. B C, représenté par Me Razafindratsima, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement d'une somme de 800 euros à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 800 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
La présidente de la 5ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V TAROT