Legislator Jurisprudence & Législation
2109138 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Following Priority Finding

Numéro de cause 2109138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for emergency rehousing following a homelessness finding by a mediation commission, sought damages from the State for the failure to be rehoused, which was compounded by a prior court injunction also ignored by the State. The court found the State liable for fault due to its continued failure to provide housing beginning after the statutory deadline following the mediation decision, acknowledging the resulting detrimental living conditions for the claimant and his dependent child; however, the court rejected the specific damages claimed on behalf of the child separately, ultimately awarding the claimant a lump sum to compensate for the sustained prejudice to his living conditions, including moral damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Failure to Rehouse Following Priority Finding: The court found the State liable for fault due to its continued failure to provide housing beginning after the statutory deadline following the mediation decision, acknowledging the resulting detrimental living conditions for the claimant and his dependent child; however, the court rejected the specific damages claimed on behalf of the child separately, ultimately awarding the claimant a lump sum to compensate for the sustained prejudice to his living conditions, including moral damages.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral priorité de relogement créance en restitution étatique garantie de loyer impayée privilège dans la faillite cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a sum of 1,940 euros to Mr. A.

Article 2

The remainder of the application's requests are rejected.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, forming the underlying basis for the claim regarding the State's liability for failure to rehouse.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was applied by the President of the Tribunal to designate the magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 avril 2021 et le 24 juin 2021, M. B A, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineure, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser, en sa qualité de représentant légal, une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subi par son enfant mineur.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit, ainsi que sa fille mineure, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le 29 avril 2021 qui n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 31 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 16 mars 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 16 mars 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 31 juillet 2019. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par le requérant au nom de son enfant mineur doivent être rejetées.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A occupant avec sa fille mineure un logement présentant une importante humidité, ce qui a des répercussions sur l'état de santé de sa fille. Quand bien même la fille de M. A est née le 5 octobre 2019, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec lui et fait ainsi partie du foyer de M. A. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 940 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 940 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La magistrate désignée,

T. C

La greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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