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2109136 Généré par l'IA

Dismissal of Disability Compensation and Professional Orientation Claims for Lack of Jurisdiction and Procedural Defects

Numéro de cause 2109136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a litigant's claims concerning the grant of the disability compensation allowance (PCH) because jurisdiction lies with the judicial courts, citing provisions that delegate decisions regarding PCH benefits to that jurisdiction. Furthermore, the claims regarding professional orientation were dismissed as manifestly inadmissible because the litigant failed to remedy the initial defect by producing the contested administrative decision after being formally requested to do so within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dismissal of Disability Compensation and Professional Orientation Claims for Lack of Jurisdiction and Procedural Defects: Furthermore, the claims regarding professional orientation were dismissed as manifestly inadmissible because the litigant failed to remedy the initial defect by producing the contested administrative decision after being formally requested to do so within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité licenciement administratif vice de procédure incompétence ratione materiae négligence professionnelle de l'avocat cession de créances civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the remainder of the claims due to manifest inadmissibility after failure to regularize the request.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claims regarding the PCH as brought before an incompetent court jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A C doit être regardé comme saisissant le tribunal d'un litige concernant l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que son orientation professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la PCH ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A C qui tendent à l'annulation de la décision par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui aurait refusé le bénéfice de la PCH, au demeurant non produite, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions relatives à l'orientation professionnelle :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

5. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

6. La requête de M. A C n'est pas accompagnée de la décision contestée. Dès lors, l'intéressé a été invité, par un courrier recommandé du 27 octobre 2021, notifié le 8 novembre suivant, à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance. M. A C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'il entend contester, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A C relatives à la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Marseille, le 15 mai 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier