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2109127 Généré par l'IA

Société Coopérative Agricole v. Regional Director of Public Finances (Tax Discharge)

Numéro de cause 2109127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A cooperative agricultural society sought discharge from business property tax assessments for the years 2018 and 2019 regarding an establishment in Beaugency, as well as associated legal costs. The court issued an order because, during the proceedings, the regional director of public finances granted a total tax relief for the disputed amounts, rendering the principal claims for discharge moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the primary conclusions, and rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Société Coopérative Agricole v. Regional Director of Public Finances (Tax Discharge): The court issued an order because, during the proceedings, the regional director of public finances granted a total tax relief for the disputed amounts, rendering the principal claims for discharge moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the primary conclusions, and rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale société coopérative finances régionales déduction fiscale règles procédurales impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application for discharge, based on the procedural rule cited previously (Art. R. 222-1 of the Code of Administrative Justice).

Article 2

The court orders the rejection of the remaining conclusions of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the basis allowing the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request, which justifies Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, is implicitly rejected as the court rules in Article 3 that it is not necessary to grant the conclusions based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2002951 en date du 30 juin 2021, le président du Tribunal administratif d'Orléans a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société coopérative agricole (SCA) Axéréal.

Par cette requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2020, 25 août 2020 et

9 septembre 2022, la SCA Axéréal, représentée par le cabinet d'avocats Fidal, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'activité qu'elle exerce dans un

établissement situé à Beaugency (Loiret) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

La société Axéréal a produit un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, mais non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Centre et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Par suite, les conclusions à fin de remboursement présentées par la SCA Axéréal sont devenues sans objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SCA Axéréal.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole (SCA) Axéréal et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.

Fait à Montreuil, le 2 février 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.