Petitioner's Failure to Produce Contested Act Renders Entry Refusal Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from August 15, 2021, which refused entry into the territory. The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to produce the contested administrative act, despite being granted a fifteen-day period to regularize the filing following a specific request, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the required attachments to a judicial review application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Petitioner's Failure to Produce Contested Act Renders Entry Refusal Annulment Request Inadmissible: The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to produce the contested administrative act, despite being granted a fifteen-day period to regularize the filing following a specific request, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the required attachments to a judicial review application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, which is the main order of the decision.
This article authorizes the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
This article is cited as context for the procedural requirement that was not met, leading to the rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. C A B, représenté par Me Anegay, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 août 2021 par laquelle l'entrée en France lui a été refusée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. M. A B n'a pas produit la décision qu'il attaque au terme du délai de quinze jours que le tribunal lui a accordé par la demande de régularisation que son avocat a reçu le 14 novembre 2022. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,