Refusal to Credit Road Safety Course Against Annual Limit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative decision refusing to credit a road safety awareness course completed in September 2021 toward point recovery, based on the rule limiting such credits to one per year, the individual having completed a previous course in September 2020. The court dismissed the application, ruling that the requester's arguments—namely, an erroneous belief regarding the date of the prior stage and the financial hardship resulting from needing to repeat the costly stage for professional driving—were inoperative as they did not affect the legality of the prefectural decision to deny credit under the established annual limit, thereby justifying dismissal via ordinance under Article R. 222-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Credit Road Safety Course Against Annual Limit Upheld: The court dismissed the application, ruling that the requester's arguments—namely, an erroneous belief regarding the date of the prior stage and the financial hardship resulting from needing to repeat the costly stage for professional driving—were inoperative as they did not affect the legality of the prefectural decision to deny credit under the established annual limit, thereby justifying dismissal via ordinance under Article R. 222-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the specific grounds outlined in the 7° of this article, as the request contained inoperative arguments.
This article enacts the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière ouvrant droit à la récupération de points effectué les 24 et 25 septembre 2021 au motif qu'un seul stage peut être effectué par an.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 septembre 2021 au motif qu'un seul stage peut être effectué par an, M. A soutient qu'il a commis une erreur en effectuant son stage en septembre, qu'il pensait avoir réalisé son stage précédent en septembre 2020, que son erreur ne porte que sur quinze jours, qu'il va être contraint d'effectuer un nouveau stage, coûteux, car il est commercial et a besoin de son permis de conduire. Toutefois, ces éléments sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête qui ne contient que des moyens inopérants, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 22 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,