Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Applicant Ineligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the liquidation of a daily penalty imposed on the departmental prefect by a 2017 judgment for failure to provide housing by a specified date. The court, applying the administrative justice code provisions on penalty liquidation, noted that while the initial obligation existed, the interested party was removed from the social housing applicant file in 2019 for failing to renew their application. Based on this subsequent factual change indicating the applicant was no longer eligible for the housing remedy to which the penalty was tied, the court ordered that there was definitively no need to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Applicant Ineligibility: The court, applying the administrative justice code provisions on penalty liquidation, noted that while the initial obligation existed, the interested party was removed from the social housing applicant file in 2019 for failing to renew their application. Based on this subsequent factual change indicating the applicant was no longer eligible for the housing remedy to which the penalty was tied, the court ordered that there was definitively no need to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is definitively no need to liquidate the imposed penalty.
This article provides the legal basis cited in the reasoning for the magistrate to decide on the liquidation of the penalty by order, which justifies the decision structure.
This article is mentioned in the context of the applicable procedure (Art. R. 778-8) regarding the fund to which the penalty would be paid, although it is not the direct basis for the final order to refrain from liquidation.
This article is cited as the basis upon which the original penalty was imposed by the 2017 judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis par un jugement n° 1701385 du 31 mai 2017.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. A a confirmé le maintien de sa requête.
Vu les éléments d'information, enregistrés le 17 mars 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1701385 du 31 mai 2017, prononcé à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard, si le préfet ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A avant le 1er août 2017.
3. Il résulte des éléments communiqués le 15 mars 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour justifier de l'exécution de ce jugement, transmis à M. A le 17 mars suivant, que ce dernier a été radié du fichier des demandeurs de logement social le 9 mars 2019 au motif qu'il n'avait pas renouvelé sa demande de logement social et qu'en conséquence, M. A ne figure plus depuis cette date au nombre des personnes auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitat est ouvert. Eu égard à ces éléments, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 31 mai 2017.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a définitivement pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal n° 1701385 du 1er août 2017.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.