Petitioners' Withdrawal and Reciprocal Cost Withdrawals in Property Retrocession Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the implicit rejections by the municipality and the land public establishment concerning their demand for the retrocession of a specific property, as well as an order compelling the authorities to proceed with the cession and payment of legal costs. The court issued an order granting the petitioners' subsequent declaration of withdrawal from their main claim, as well as accepting the reciprocal withdrawals of the municipality and the land public establishment regarding their respective claims for legal costs, in accordance with the provision allowing the president of a judging panel to formally acknowledge such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal and Reciprocal Cost Withdrawals in Property Retrocession Case: The court issued an order granting the petitioners' subsequent declaration of withdrawal from their main claim, as well as accepting the reciprocal withdrawals of the municipality and the land public establishment regarding their respective claims for legal costs, in accordance with the provision allowing the president of a judging panel to formally acknowledge such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicants' request.
The court formally acknowledged the withdrawal of the cost claims presented by the defendants under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2021 et 22 juillet 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Detrez-Cambrai, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Bruay-la-Buissière et le directeur de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais ont rejeté implicitement leur demande du 26 décembre 2019 de rétrocession d'un bien situé 81 rue Henri Cadot à Bruay-la-Buissière ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bruay-la-Buissière et au directeur de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais de procéder à la cession ou la rétrocession du bien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bruay-la-Buissière et de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février et 26 septembre 2022, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, l'établissement public foncier des Hauts-de-France, venant aux droits de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, l'établissement public foncier des Hauts-de-France déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2024, la commune de Bruay-la-Buissière déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, l'établissement public foncier des Hauts-de-France déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 août 2024, la commune de Bruay-la-Buissière déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Bruay-la-Buissière et l'établissement public foncier des Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la commune de Bruay-la-Buissière et à l'établissement public foncier des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,