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2109110 Généré par l'IA

Individual Withdrawal of Annulment Claims Following Administrative Compliance, Court Rules on Remaining Costs

Numéro de cause 2109110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a professional assessment decision and related career review documentation, as well as reimbursement of legal costs, but after the administrative authority complied with the request by cancelling the contested decision and withdrawing the documentation during the proceedings, the individual formally withdrew the annulment claims while maintaining the request for costs. The court exercised its authority to rule on remaining issues, noting the withdrawal of the primary claims and, applying the relevant administrative code provision, ordered the State to pay the individual €800 for expenses incurred and not included in recoverable costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Individual Withdrawal of Annulment Claims Following Administrative Compliance, Court Rules on Remaining Costs: The court exercised its authority to rule on remaining issues, noting the withdrawal of the primary claims and, applying the relevant administrative code provision, ordered the State to pay the individual €800 for expenses incurred and not included in recoverable costs.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs retrait des conclusions civiles procédures connexes retrait de la décision administrative commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs (frais exposés et non compris dans les dépens) to Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President relied on item 5 of this article to rule on the request concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 after the withdrawal of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Naili, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision du 15 septembre 2021 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon portant appréciation finale de sa valeur professionnelle et le compte-rendu de rendez-vous de carrière comportant les appréciations de l'évaluateur ;

- la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que conformément à sa demande, Mme B a obtenu le retrait du compte-rendu de son rendez-vous de carrière, de son dossier administratif ainsi que l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 portant appréciation finale de sa valeur professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, Mme B se désiste des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient le surplus des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " ;

2. Par une décision en date du 2 septembre 2022, intervenue en cours d'instance, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon a décidé, d'une part, d'annuler la décision du 15 septembre 2021 portant appréciation finale de la valeur professionnelle de Mme B et, d'autre part, de retirer de son dossier individuel le compte-rendu de rendez-vous de carrière. Dans ces conditions, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et entend maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier