Applicant's Withdrawal of Residence Permit Claim and Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought annulment of the administrative refusal to grant a residence permit and an order for its issuance, but subsequently withdrew these primary claims after being issued a renewable "private and family life" receipt pending status determination. The court ruled that it must give effect to the withdrawal of the main conclusions, and pursuant to provisions allowing for the allocation of costs in cases involving legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,200 euros, contingent upon the counsel waiving the portion of the fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Claim and Allocation of Legal Costs: The court ruled that it must give effect to the withdrawal of the main conclusions, and pursuant to provisions allowing for the allocation of costs in cases involving legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,200 euros, contingent upon the counsel waiving the portion of the fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the orders for the award of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the orders for the award of costs to the lawyer.
Cited implicitly in the reasoning (point 1) as the basis for the President's authority to issue an order, which covers giving notice of withdrawal (point 1°) and ruling on cost requests (point 5°), justifying Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer le 20 décembre 2021, un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " au titre des liens privés et familiaux, valable du 20 décembre 2021 au 19 juin 2022, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. B déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il demande au tribunal que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). "
2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. B a indiqué au tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de ces conclusions de
M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Cabaret la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme Le greffier,