Petitioner's Housing Secured, Injunction Request Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to secure housing for her in accordance with a departmental mediation commission's decision, but the court dismissed the request as moot because the petitioner subsequently notified the court that she had moved into new housing before the judgment date. The court reasoned, based on administrative justice code provisions, that since the requested injunction to compel housing provision was fulfilled by the petitioner's change in circumstances, there was no longer a need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Housing Secured, Injunction Request Deemed Moot: The court reasoned, based on administrative justice code provisions, that since the requested injunction to compel housing provision was fulfilled by the petitioner's change in circumstances, there was no longer a need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request (irreceivability/lack of object).
This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order to state that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2020. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2022 la requérante fait savoir au tribunal qu'elle a emménagé dans un logement le 10 mars 2022. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,