Mootness of Annulment Following Voluntary Withdrawal of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision from June 2021 that did not oppose a prior declaration for the construction of boundary fences, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the challenged administrative decision had been definitively withdrawn by the property owner in March 2023, rendering the annulment conclusions moot; consequently, the court also rejected the request for the municipality to pay the litigant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Following Voluntary Withdrawal of Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no longer cause to rule on the cancellation conclusions.
The remainder of the appeal is dismissed.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order, specifically to note that there is no longer cause to rule on a request (Point 3 of R. 222-1).
Cited in the reasoning for denying the costs claimed by the appellant under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2021 et 12 juillet 2022, M. C, représenté par Me Sophie Julienne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de Versailles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 mai 2021 par Mme A visant à la création de clôtures en limite séparative du terrain cadastré AY106 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2023, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, Mme A conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 mars 2023, devenu définitif, l'arrêté attaqué du 22 juin 2021 a été retiré, sur la demande de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Versailles et à Mme D A.
Fait à Versailles, le 23 juin 2023 .
La magistrate désignée,
signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.