Legislator Jurisprudence & Législation
2109092 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Against Manifestly Unfounded Challenge

Numéro de cause 2109092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order compelling an individual to leave French territory, refusing voluntary departure, imposing a three-year re-entry ban, and ordering deportation, was summarily rejected because the arguments raised were manifestly unfounded or insufficiently substantiated. The court found that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by citing a recent police custody for violence and prior public order disturbances as the basis for the threat to public order, and the claimant's assertion of manifest error in assessing their personal situation lacked the necessary specifics to warrant further judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A D est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Upheld Against Manifestly Unfounded Challenge: The court found that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by citing a recent police custody for violence and prior public order disturbances as the basis for the threat to public order, and the claimant's assertion of manifest error in assessing their personal situation lacked the necessary specifics to warrant further judicial review.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public interdiction de renvoi expulsion préfectorale menace insuffisamment établie décision préfectorale de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

This is the operative part of the final order refusing the applicant's claims.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the judge to reject the request by ordinance because the arguments lack manifest substance or precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête du M. C A D enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 juillet 2021.

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A D demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 6 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que les décisions attaquées :

- ont été signées par une autorité incompétente ;

- sont insuffisamment motivées ;

- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En second lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leur objet respectif, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.

4. En dernier lieu, pour obliger M. A D à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'article L. 611-1, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public à raison de sa mise en garde à vue le 5 juillet 2021 pour des faits de violences, précédée de treize signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public. En outre, le préfet du Val-d'Oise a également indiqué dans les décisions attaquées que le requérant, né le 20 décembre 1993 au Maroc, célibataire, ne voyait pas son fils et qu'il demeurait en France depuis 2006 en situation irrégulière. Le requérant qui ne conteste pas ces assertions et se borne à indiquer que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, n'assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, n'être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 17 novembre 202Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2109092