Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the prefect to refuse them a residence permit. However, the prefect subsequently issued a decision granting the requested residence permit by correspondence dated after the filing of the initial request. The court determined, pursuant to the provisions allowing for a finding that there is no longer a need to rule on a matter, that the prefect's subsequent issuance of the permit effectively and implicitly withdrew the contested refusal, rendering the applicant's claims moot and thus leading to an order of non-lieu à statuer (no need to rule).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance: However, the prefect subsequently issued a decision granting the requested residence permit by correspondence dated after the filing of the initial request. The court determined, pursuant to the provisions allowing for a finding that there is no longer a need to rule on a matter, that the prefect's subsequent issuance of the permit effectively and implicitly withdrew the contested refusal, rendering the applicant's claims moot and thus leading to an order of non-lieu à statuer (no need to rule).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application.
This article is cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par un courrier du 12 décembre 2023, il a adressé à la requérante une décision portant délivrance du titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par un courrier du 12 décembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a adressé à Mme A une décision portant délivrance du titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,