Legislator Jurisprudence & Législation
2109078 Généré par l'IA

Tacit Rejection of Development Permit Application and Timeliness of Appeal

Numéro de cause 2109078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of the tacit rejection of its development permit application, arguing that the notification of the rejection, sent by the mayor's office on August 6, 2021, was invalidly addressed to an individual rather than the company itself, thus making its subsequent appeal timely. The court ruled that despite the addressing error, the registered mail sent to the address shared by both the company and its manager, which contained the decision and notification of appeal deadlines, was deemed to have been effectively notified to the company on August 7, 2021, when the notice was left; consequently, the company's appeal filed on October 16, 2021, was found to be manifestly inadmissible due to being filed after the expiration of the two-month statutory appeal period, leading to the rejection of the entire request, including ancillary injunctions and costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tacit Rejection of Development Permit Application and Timeliness of Appeal: The court ruled that despite the addressing error, the registered mail sent to the address shared by both the company and its manager, which contained the decision and notification of appeal deadlines, was deemed to have been effectively notified to the company on August 7, 2021, when the notice was left; consequently, the company's appeal filed on October 16, 2021, was found to be manifestly inadmissible due to being filed after the expiration of the two-month statutory appeal period, leading to the rejection of the entire request, including ancillary injunctions and costs claims.

Mots-clés

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délai de résiliation délais légaux qualité pour recourir contre permis frais d'équipement appel d'offres infructueux approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative part rejecting the main application (the appeal).

Article 2

This article deals with the rejection of costs claimed by the opposing party under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1), it justifies the President's authority to issue the order, but is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Articles 1, 2, 3) regarding the substance, procedure, or costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 3 août 2022, la société B Transaction, représentée par Me Salen, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de la commune du Coteau a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement sur un terrain cadastré section AM n° 230 sis rue des Lavandes sur le territoire de ladite commune ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune du Coteau de lui délivrer un certificat de permis d'aménager tacite dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune du Coteau de lui délivrer un permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Coteau les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive, dès lors que la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 27 août 2021, cette décision ayant été envoyée le 6 août 2021 à M. A B seulement et à une adresse erronée ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune du Coteau, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société B Transaction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- le moyen présenté par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies de l'enveloppe envoyée le 6 août 2021 en recommandé avec accusé de réception par la commune du Coteau, que cette enveloppe, qui contenait un courrier du 4 août 2021 du maire de la commune informant la société B Transaction, avec mention des voies et délais de recours, que sa demande de permis d'aménager avait fait l'objet d'une décision tacite de rejet, comportait sur l'une de ses faces les mentions " SARL B Transaction / M. C / 387 La Grenouillère / 42370 RENAISON " et, collé sur son autre face, une liasse de recommandé avec accusé de réception comportant les mentions " B Laurent / 387 La Grenouillère / 42370 RENAISON " en ce qui concerne le destinataire.

Si cette liasse ne comportait pas la mention de la société B Transaction en ce qui concerne le destinataire, il ressort des pièces du dossier, notamment de la première page de chacun des mémoires de la requérante et du dossier de sa demande de permis d'aménager, que la société B Transaction a son siège au 387 La Grenouillère à Renaison et que son gérant est M. A B. Il résulte des autres mentions apposées par le préposé de La Poste sur cette enveloppe que ce pli a été avisé le 7 août 2021 puis non réclamé. Dans ces conditions, le courrier du 4 août 2021 du maire de la commune informant la société B Transaction, avec mention des voies et délais de recours, que sa demande de permis d'aménager avait fait l'objet d'une décision tacite de rejet doit être regardé comme ayant été notifié le 7 août 2021 à la société B Transaction.

Dès lors, et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du même code, a été introduit après l'expiration de délai de recours contentieux le recours gracieux de la société B Transaction dirigé contre la décision tacite de rejet précitée et notifié à la commune du Coteau le 27 octobre 2021. Par suite, ce recours gracieux n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de la société B Transaction tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de la commune du Coteau a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement sur un terrain cadastré section AM n° 230 sis rue des Lavandes sur le territoire de ladite commune.

Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonctions sous astreinte.

4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Coteau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société B Transaction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société B Transaction la somme demandée par la commune du Coteau au même titre.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société B Transaction est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Coteau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B Transaction et à la commune du Coteau.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfère de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,