Hospital Agency Implicit Refusal of Retroactive Operating Room Bonus Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court joined two related proceedings where an individual sought the annulment of an implicit refusal, and subsequent express rejection, by the hospital agency regarding the retroactive payment of a 13-point indexation bonus for exclusive work in an operating room, along with associated injunctions and costs. The court determined that since the hospital agency complied with the request by issuing a payment for the disputed period during the pendency of the case, the main claims for annulment, injunction, and payment of the remuneration itself had become moot, leading to an order that there was no longer a need to rule on these central claims under the authority granted by the Code of Administrative Justice regarding requests that no longer present substantive issues other than the allocation of legal costs. Consequently, the court ordered the hospital agency to pay the claimant €300 for costs in one case, while rejecting the cost application in the other.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Hospital Agency Implicit Refusal of Retroactive Operating Room Bonus Payment: The court determined that since the hospital agency complied with the request by issuing a payment for the disputed period during the pendency of the case, the main claims for annulment, injunction, and payment of the remuneration itself had become moot, leading to an order that there was no longer a need to rule on these central claims under the authority granted by the Code of Administrative Justice regarding requests that no longer present substantive issues other than the allocation of legal costs. Consequently, the court ordered the hospital agency to pay the claimant €300 for costs in one case, while rejecting the cost application in the other.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no decision is necessary regarding the main claims for annulment, injunction, and payment because they lost their object.
This article orders the payment of 300 euros to the applicant based on the cited legal provision.
This article rejects the applicant's claims for costs in one of the joined proceedings based on the cited legal provision.
This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs in case n° 2109061.
This article, concerning the president's power to issue orders, justifies the decision not to rule on the main claims and the decision on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 2109061, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par les Hospices civils de Lyon (HCL) sur sa demande du 31 août 2021 tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 ;
- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
II.- Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2022 et le 26 juillet 2023 sous le n° 2110027, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté sa demande du 31 août précédent tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 ;
- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance.
3. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 30 octobre 2023 produit au dossier et adressé à l'intéressée, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de novembre 2023, un rappel de rémunération correspondant, pour la période en litige, à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en débat liée à l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement de la somme de 300 euros à la requérante au titre des frais exposés dans l'instance n° 2109061. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais exposés dans l'instance n° 2110027.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2109061 et n° 2110027 de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.
Article 2 : Dans l'instance n° 2109061, les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2110027 de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2023.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier-2110027