Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to definitively liquidate a monthly penalty imposed by a prior order for the administrative authority's failure to secure adequate housing for an individual, but subsequent documentation showed the authority had proposed and the individual accepted a suitable dwelling type T3 on July 9, 2021. Given that the housing obligation, which was subject to a penalty starting September 1, 2021, was satisfied before the deadline, the court reasoned, based on regulations concerning the liquidation of periodic penalties, that there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: Given that the housing obligation, which was subject to a penalty starting September 1, 2021, was satisfied before the deadline, the court reasoned, based on regulations concerning the liquidation of periodic penalties, that there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article provides the legal basis for the magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, including the power to decide not to liquidate it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2105961 du 15 juillet 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2021.
Par des observations, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer un logement de type T3, situé au 10 rue Emmanuel Chabrier à Villeneuve La Garenne et le bail correspondant a été signé le 9 juillet 2021.
Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 9 juillet 2021 dans un logement de type T3 situé au 10 rue Emmanuel Chabrier à Villeneuve La Garenne. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 15 juillet 2021, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement/cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance
n° 2105961 du 15 juillet 2021.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.