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2109047 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Refused Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2109047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a prior decision from the departmental mediation commission deeming the housing request priority and urgent. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required decision of the mediation commission to the initial filing, and subsequently failed to regularize the filing by providing the document or justifying its absence after being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Refused Due to Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required decision of the mediation commission to the initial filing, and subsequently failed to regularize the filing by providing the document or justifying its absence after being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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décisions incidentes priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement indigence procédurale non prouvée pénurie de logements garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application by order because it was manifestly inadmissible after the regularization request was not complied with.

article R. 778-2 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the mediation commission decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui attribuer un hébergement conformément à la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne en date du 8 janvier 2020 ayant reconnu le caractère prioritaire et urgent sa demande d'hébergement.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative relatif au droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Selon l'article R. 612-1 du même code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne. Une demande de régularisation lui a été adressée par courrier du 21 octobre 2021. Il a accusé réception de ce courrier le 23 octobre 2021. Toutefois, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 22 juillet 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210904700