Legislator Jurisprudence & Législation
2109046 Généré par l'IA

Refusal of Adult Disability Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2109046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review of a decision by the departmental body for disabled persons that refused the grant of an adult disability allowance based on an incapacity rate below 80%. The administrative court dismissed the application because, under the relevant social action code, disputes concerning the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the judicial tribunal, rather than the administrative jurisdiction, and further determined that this dispute constitutes social security litigation rather than aid/assistance admission litigation, warranting only referral of the applicant to the proper judicial authority without transferring the case file.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Refusal of Adult Disability Allowance Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the application because, under the relevant social action code, disputes concerning the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the judicial tribunal, rather than the administrative jurisdiction, and further determined that this dispute constitutes social security litigation rather than aid/assistance admission litigation, warranting only referral of the applicant to the proper judicial authority without transferring the case file.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel contribution d'assistance autorité d'entraide demande adressée à l'autorité gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 5) as the basis for rejecting the request due to manifest incompetence.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This provision governs the referral procedure when a jurisdiction declines competence, which applies to the ruling that the administrative court cannot hear the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a refusé de lui accorder une allocation adultes handicapées pour un taux d'incapacité de 80 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et du complément de ressources ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80%, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire.

5. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 142-1 8°, L. 142-3 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation adultes handicapés et du complément de ressources ne relèvent pas d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais d'un contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer la requérante à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter sa requête, en application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. A

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109046