Legislator Jurisprudence & Législation
2109044 Généré par l'IA

Hospital Suspension Annulment Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2109044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a suspension without pay imposed by a hospital director and to compel reinstatement and payment of salary, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction claims because the hospital authority withdrew the contested decision after the request was filed, rendering those specific claims moot under the administrative justice code; consequently, the court dismissed all related claims concerning the payment of legal costs brought by both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Suspension Annulment Moot After Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel cessation de paiement autorité administrative annulation du congé révocation du sursis décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the requests for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 18 suivant jusqu'à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM à titre principal, de prononcer, sous peine d'astreinte de 400 euros par jour de retard, sa réintégration et procéder au versement de sa rémunération et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en procédant au même versement, sous peine de la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, l'AP-HM, représentée par Me Laillet, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le non-lieu :

2. Par une décision du 25 octobre 2021, le directeur général de l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais par elles exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part par Mme A et d'autre part par l'AP-HM sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.

Fait à Marseille, le 24 septembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,