Legislator Jurisprudence & Législation
2109042 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2109042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council president's decision from August 19, 2021, which refused the issuance of a mobility inclusion card with a parking badge for disabled persons. The court rejected the request by ordinance based on manifest inadmissibility, reasoning that the petitioner failed to regularize the filing by attaching the contested decision or justifying its absence, despite being formally requested to do so following the initial filing on October 20, 2021, which violated procedural rules regarding the necessary accompanying documents for initiating an action.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Procedural Irregularity: The court rejected the request by ordinance based on manifest inadmissibility, reasoning that the petitioner failed to regularize the filing by attaching the contested decision or justifying its absence, despite being formally requested to do so following the initial filing on October 20, 2021, which violated procedural rules regarding the necessary accompanying documents for initiating an action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union absence injustifiée règles procédurales annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 412-1 du même code

Cited to establish the requirement that the contested decision must accompany the request, the lack of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " enfin, l'article R. 612 1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. En dépit de la demande de régularisation du 21 octobre 2021 adressée par courrier au requérant et dont il a été accusé réception le 26 octobre 2021, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, soit la décision de refus du 19 août 2021, ni n'a justifié de l'impossibilité de le produire.

4. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. C

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.