Syndicate Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Reimbursement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-ownership syndicate sought the annulment of a tacitly granted building permit for a multi-story residential building, but subsequently filed a simple and unqualified request to withdraw the entire action. The Administrative Tribunal granted the request to take note of the withdrawal, as permitted by its procedural rules for cases where no further issues remain pending except for costs, and consequently rejected the opposing municipality's cross-claims for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Reimbursement Denial: The Administrative Tribunal granted the request to take note of the withdrawal, as permitted by its procedural rules for cases where no further issues remain pending except for costs, and consequently rejected the opposing municipality's cross-claims for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the request to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim, based on the implicit authority granted by Article R. 222-1 of the CJA mentioned in the considerations.
This article rejects the claim for costs submitted by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the procedural basis for the president to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on cost claims.
This article was cited in the rejected claim for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18, 21 octobre 2021, et 9 mars 2022, le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1, représenté par Me Msellati demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat n° PC 004 006 20 00008 en date du 5 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Allos a délivré tacitement un permis de construire à la SCI résidence la Flèche d'Or 2 relatif à un immeuble d'habitation collective en R+4 avec combles de 61 logements sur un terrain cadastré 6 AE 102 situé 7321 le Seignus Bas à Allos ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2022, la commune d'Allos, représentée par Me Vicquenault conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or, représenté par Me Msellati déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .
2. Le désistement de le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Allos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1, à la commune d'Allos et à la SCI résidence la Flèche d'Or 2.
Fait à Marseille, le 09/12/202Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière