Withdrawal of Main Action and Rejection of Ancillary Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune and the subsequent rejection of their administrative appeal, while also requesting the commune pay a sum for legal costs. Subsequently, the petitioners formally withdrew their request to annul the permit, but maintained their claim for legal costs. The court, relying on the provision allowing presidents of judicial panels to rule by order on requests that present no further issues than a claim for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, formally recorded the withdrawal of the main action and rejected the ancillary claim for the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Main Action and Rejection of Ancillary Claim for Costs: Subsequently, the petitioners formally withdrew their request to annul the permit, but maintained their claim for legal costs. The court, relying on the provision allowing presidents of judicial panels to rule by order on requests that present no further issues than a claim for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, formally recorded the withdrawal of the main action and rejected the ancillary claim for the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the instance based on the stated grounds.
The court rejected the conclusions for costs made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the President of the chamber to rule on requests that only present questions regarding condemnation under Article L. 761-1 or the charge of costs.
This article was cited in the rejected conclusions regarding the payment of a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 5 juillet 2022, M. A et Mme B C, représentés par Me Heurtel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a délivré le permis de construire n°PC 92004 20 00028 à la SCCV Asnières - 13 Novion, ensemble la décision du 10 juin 2021 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. A et Mme B C déclarent se désister de l'instance et maintiennent les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. A et Mme et Juliette C déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A et Mme et Juliette C.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme et Juliette C, à la commune d'Asnières-sur-Seine et à la SCCV Asnières - 13 Novion.
Fait à Cergy, le 2 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210903