Naturalization Grant Renders Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's implicit rejection of an appeal against a police prefect's decision to defer naturalization for two years, and sought an injunction to grant the naturalization, along with associated legal costs. The Tribunal administratif de Nantes determined that since the Minister had subsequently issued a decree on December 3, 2021, granting the litigant's naturalization, the contested administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot under the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those conclusions and to reject the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Grant Renders Challenge Moot: The Tribunal administratif de Nantes determined that since the Minister had subsequently issued a decree on December 3, 2021, granting the litigant's naturalization, the contested administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot under the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those conclusions and to reject the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the annulment and injunction requests, based on the issuance of the naturalization decree.
Cited by the court as the legal basis for its decision not to rule on the requests for annulment and injunction.
This article orders the rejection of the remainder of the requests in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 août 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête du 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 août 2020 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 3 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, publié le 5 décembre 2021 au journal officiel de la République française, le ministre de l'intérieur a décidé de procéder à la naturalisation de M. A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,