Legislator Jurisprudence & Législation
2109026 Généré par l'IA

Association v. Regional Prefect (Payment Demands Annulment and Costs)

Numéro de cause 2109026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of four official payment demands totaling €45,750 issued by the regional prefect, as well as the rejection of its administrative appeal, and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court noted that since the four contested payment demands were officially cancelled on April 8, 2022, there was no longer any need to rule on the annulment requests, but determined that in the circumstances, the State must pay the association €1,800 to cover expenses incurred that were not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Regional Prefect (Payment Demands Annulment and Costs): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court noted that since the four contested payment demands were officially cancelled on April 8, 2022, there was no longer any need to rule on the annulment requests, but determined that in the circumstances, the State must pay the association €1,800 to cover expenses incurred that were not included in the costs.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union association concussion paiement de l'amende peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to justify ruling on the case via order, specifically concerning cases where there is no longer an ongoing dispute (point 1 and Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, l'association Ambitions et Initiatives pour la Réussite (AIR), représentée par Me Maricourt, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° 21 2900001502 du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge la somme de 15 000 euros ;

2°) d'annuler le titre de perception n° 21 2900001504 du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge la somme de 17 500 euros ;

3°) d'annuler le titre de perception n° 21 2900001499 du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge la somme de 11 250 euros ;

4°) d'annuler le titre de perception n° 21 2900001500 du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a mis à sa charge la somme de 7 000 euros ;

5°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté le recours administratif formé à l'encontre de ces titres de perception ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021 et 20 janvier 2022, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France fait valoir qu'elle n'est pas habilitée à statuer sur le bien-fondé des titres exécutoires et que l'association requérante introduit une confusion entre ordonnateur et comptable chargé du recouvrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, l'association AIR, représentée par Me Maricourt, maintient sa requête pour qu'il soit statué sur les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les quatre titres litigieux ont été annulés le 8 avril 2022. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des titres litigieux.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à l'association AIR au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association AIR.

Article 2 : L'Etat versera à l'association AIR la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ambitions et Initiatives pour la Réussite (AIR) et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 13 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,