Legislator Jurisprudence & Législation
2109026 Généré par l'IA

Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Municipality Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2109026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for the construction of a thirty-unit residential building and an associated modification permit, along with recovery of legal costs. The court found that subsequent to the filing of the request, the mayor formally withdrew both the original and the modification permits at the applicant's request, rendering the claims for annulment of the permits moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, but pursuant to judicial code provisions allowing rulings on cost claims when other matters are resolved, the municipality was ordered to pay the requester €1,000 for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Municipality Ordered to Pay Costs: The court found that subsequent to the filing of the request, the mayor formally withdrew both the original and the modification permits at the applicant's request, rendering the claims for annulment of the permits moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, but pursuant to judicial code provisions allowing rulings on cost claims when other matters are resolved, the municipality was ordered to pay the requester €1,000 for legal expenses.

Mots-clés

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permis de construire communal coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer retrait de l'autorisation recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the appeal.

Article 2

The court ordered the municipality to pay a sum to the appellant based on this article regarding legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the court's power to issue an order where there is no longer any need to rule on a request or only costs remain outstanding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et

4 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire à la SCCV Asnières - 13 Novion en vue de la construction d'un immeuble de trente logements et un niveau de parking en sous-sol sur un terrain sis 13/17 rue Novion à Asnières-sur-Seine (92600), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 10 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a accordé à la SCCV Asnières - 13 Novion un permis de construire modificatif portant sur le déplacement d'un abri deux roues ainsi que sur des précisions apportées à certaines pièces graphiques du dossier de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la requérante le

5 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juin 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire d'Asnières-sur-Seine a, à la demande de la société la SCCV Asnières - 13 Novion, procédé au retrait du permis de construire du

20 janvier 2021 et du permis de construire modificatif du 9 juin 2021 contestés par la requérante. Celle-ci ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation la requête de

Mme B.

Article 2 : La commune d'Asnières-sur-Seine versera la somme de 1 000 euros à

Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SCCV Asnières - 13 Novion et à la commune d'Asnières-sur-Seine.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109026