Visa Issuance Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision upholding the refusal to issue long-stay visas to her minor children and requested an order compelling the issuance of those visas or, alternatively, their reexamination, along with payment of legal fees. The court determined that the requests for annulment and injunction became moot because the consular authorities subsequently issued the requested visas following an administrative instruction. Consequently, the court found no need to rule on those primary conclusions but ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer for legal costs under the relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Mootness and Legal Costs Award: The court determined that the requests for annulment and injunction became moot because the consular authorities subsequently issued the requested visas following an administrative instruction. Consequently, the court found no need to rule on those primary conclusions but ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer for legal costs under the relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify declaring that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.
Cited in the final order to order the State to pay a sum to the lawyer for the costs.
Cited in the final order to order the State to pay a sum to the lawyer for the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, Mme B E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D A et C A, représentée par Me Regent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 10 mars et 3 octobre 2019 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D A et à Mme C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. D A et de Mme C A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par instruction du 3 décembre 2021, il a demandé aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas sollicités et que ces visas ont été délivrés le 29 décembre 2021.
Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 29 décembre 2021 les visas sollicités à M. D A et à Mme C A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Me Aude Regent et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 juillet 202La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,