Mootness of Family Reunification Challenge Following Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision of October 6, 2021, which denied their request for family reunification for their spouse and son. The court determined that since the Prefect of the North subsequently issued a decision on April 8, 2022, granting the requested family reunification, the initial application seeking the annulment of the prior denial had become moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the initial conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Family Reunification Challenge Following Subsequent Approval: The court determined that since the Prefect of the North subsequently issued a decision on April 8, 2022, granting the requested family reunification, the initial application seeking the annulment of the prior denial had become moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the initial conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to declare that there is no longer any need to rule on the applicant's annulment requests because the matter has become moot.
This article reflects the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the conclusions for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C B, et de son fils M. D B.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 avril 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet du Nord a accordé à M. B le bénéfice du regroupement familial sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,