Family Allowance Fund vs. Debt Recovery Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the family allowance fund demanding payment of a food debt of €2,108.20 arising from an enforceable title concerning child support. The court determined that the dispute over the recovery of this alimentary debt, which stems from a judicial decision on child support and involves the family allowance fund's role in financial intermediation, is intrinsically linked to the underlying judicial determination of the support obligation. Consequently, the administrative jurisdiction determined it lacked competence, citing that such litigation falls under the purview of the judicial jurisdiction, and thus dismissed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Allowance Fund vs. Debt Recovery Jurisdiction: The court determined that the dispute over the recovery of this alimentary debt, which stems from a judicial decision on child support and involves the family allowance fund's role in financial intermediation, is intrinsically linked to the underlying judicial determination of the support obligation. Consequently, the administrative jurisdiction determined it lacked competence, citing that such litigation falls under the purview of the judicial jurisdiction, and thus dismissed the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request as brought before an incompetent court.
This provision, cited in the reasoning, is the legal basis applied to reject the request due to the manifest lack of competence of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui demande de procéder au paiement d'une dette alimentaire s'élevant à 2 108, 20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ". En vertu des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3. Par sa requête, M. A B conteste une décision du 13 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui demande de procéder au paiement d'une dette alimentaire s'élevant à 2 108, 20 euros. Un tel litige n'est pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales d'Evry le 19 décembre 2019. Par suite, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.