Residence Permit Mootness After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of their residence permit application and compel the prefect to issue a temporary permit or re-examine the request. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit after the filing of the appeal, the core claims seeking annulment and injunction against the rejection had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Mootness After Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit after the filing of the appeal, the core claims seeking annulment and injunction against the rejection had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the Chamber to issue an order stating there is no need to rule on the application.
The operative article ordering that there is no need to rule on the conclusions for annulment, injunction, and penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 mars 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme A B une carte de séjour temporaire valable du 11 février 2022 au 10 février 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,