Legislator Jurisprudence & Législation
2109008 Généré par l'IA

Residence Permit Mootness After Issuance

Numéro de cause 2109008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of their residence permit application and compel the prefect to issue a temporary permit or re-examine the request. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit after the filing of the appeal, the core claims seeking annulment and injunction against the rejection had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Mootness After Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit after the filing of the appeal, the core claims seeking annulment and injunction against the rejection had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the remaining claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée production de créance règle du domicile civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to issue an order stating there is no need to rule on the application.

Article 1er

The operative article ordering that there is no need to rule on the conclusions for annulment, injunction, and penalty.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 mars 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme A B une carte de séjour temporaire valable du 11 février 2022 au 10 février 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,